Le Cinéraire



 

Art. L. 2223-1
Chaque commune ou chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de cimetières dispose d'au moins un cimetière comprenant un terrain consacré à l'inhumation des morts et, dans les communes de 2 000 habitants et plus ou les établissements publics de coopération intercommunale de 2 000 habitants et plus compétents en matière de cimetières, d'au moins un site cinéraire destiné à l'accueil des cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation.

Nota :

L'article L. 2223-1 entre en vigueur le premier jour de la cinquième année suivant la publication de la présente loi (loi N° 2008-1350 du 19 décembre 2008 art. 22)

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